Topographie du Département du Gard.
Eugène Germer-Durand, 1868
LES ANGLES
Avertissement : Les extraits donnés dans VOTRE VILLAGE indiquent la situation administrative et l'orthographe de l'année 1868. Ils ne sont pas forcément identiques à ceux de notre époque.


Les ANGLES
, canton de Villeneuve-lez-Avignon.
 
- Nom, Date, (source)
 
- Villa de Angulis, 1292, (Ménard I, preuves page 115, colonne 1)
- An­gulis, 1384, (dénombrement de la sénéchaussée)
- Le prieuré des Angles, 1620, (insinuation, ecclésiastique du diocèse d'Uzès).
- Les Anges, 1627, (carte de la principauté d'Orange).
 
La commune des Angles appartenait, avant 1790, à la viguerie de Saint-André-de-Villeneuve, aujourd’hui Villeneuve-lez-Avignon, et relevait pour le spirituel de l'archevêché d'Avignon, et pour le temporel, du diocèse d'Uzès.
- L'abbé de Saint-André était prieur des Angles.
- On y comptait 8 feux en 1384.
­Les armoiries des Angles sont :
 
"de sinople, à un pal losangé d'argent et de sinople."

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Mémoire présenté par la Communauté des Angles & de Calvet Seigneur des Angles contre les Religieux de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.
 
ARREST DU CONSEIL D’ÉTAT DU ROI
extrait du Recueil des Édits, Déclarations, Arrêts et Ordonnances
pour l’année 1782.
 

8 octobre 1781 - Requête présentée au Roi en son Conseil par le Syndic-Général de la Province de Languedoc ; Contenant qu’à la dernière Assemblée des Etats de la dite Province, les habitants de la Communauté des Angles au Diocèse d’Uzès, et le sieur de Calvet, Seigneur de ladite Communauté, ont présenté un Mémoire relatif à quelques ouvrages entrepris & pratiqués par les Religieux de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, sur les bords de l’isle de Piot, située dans le Rhône : qu’ils ont observé dans ce Mémoire,
1° Que sous prétexte de recouvrir leur ancienne contenance dans cette isle, lesdits Religieux avoient fait depuis cinq ou six ans des plantations en forme d’épi autour de leurs possessions dans cette isle du côté d’Avignon.
2° qu’ils s’étoient emparés sans droit, comme sans titre, d’un gravier qui s’étoit formé au milieu du Rhône, lequel gravier ils s’étoient efforcés de joindre & de réunir à leur isle.
3° Que ces entreprises étoient très-préjudiciables, tant au terrains possédés par le sieur Calvet, qu’au territoire de la Communauté des Angles, contre lequel les eaux du Rhône se trouvent poussées avec tant de violence, que la palliere qui sert de défense à ce territoire, & dont la construction a couté plus de soixante mille livres, en est déjà sensiblement dégradée ; qu’en conséquence de ces faits, la Communauté des Angles a imploré le secours des Etats pour faire arrêter le cours desdites entreprises, & détruire les ouvrages existants ; mais qu’avant de prendre à cet égard aucun parti, l’Assemblée des Etats a arrêté par la Délibération du 28 décembre 1781, qu’il feroit procédé à la vérification des faits articulés dans le Mémoire en question, en présence des Parties intéressées. Qu’en exécution de cette Délibération, le Directeur des Travaux-Publics de la Province s’est transporté sur les lieux, où, en présence du Premier Consul de la Communauté, & du Religieux, Procureur de la Chartreuse, il a procédé aux reconnoissances & vérifications dont il avoit été chargé. Qu’il résulte du Procès-verbal par lui rédigé à cet effet le 10 juillet 1782, ainsi que du plan figuratif annexé à son rapport, que les ouvrages en bois de saule faits par les chartreux en forme d’épi, appellés vulgairement Sibissons, pour joindre à leurs possessions le gravier qui s’est formé du côté du couchant de l’isle de Piot, sont la cause des dégradations qu’ont éprouvé les pavés dont les bords de la plaine des Angles sont revêtus ; & qu’à l’égard des dégradations des terres de sieur de Calvet du côté d’Avignon, on doit les attribuer à la forme & à la situation de ladite isle de Piot. Que dans ces circonstances, il est indispensable, pour laisser aux eaux du Rhône la liberté de se diviser & passer entre l’isle & le gravier, d’arracher tous les piquets plantés en forme d’épi dans la vue de joindre ce gravier aux possessions des Chartreux, par la raison que c’est le seul moyen d’empêcher que le cours du fleuve ne se jette avec trop de rapidité du côté de la plaine des Angles, & ne continue à dégrader les ouvrages qui ont été faits par cette Communauté, soit à ses frais, soit par des dons accordés par Sa Majesté, pour garantir cette plaine de la submersion. Qu’il est pareillement juste de faire arracher tous les piquets de même espèce qui ont été plantés sur le bord oriental (Est) des possessions des Chartreux, vis-à-vis les terres du sieur Calvet, attendu que ces ouvrages ne tendent qu’à donner une plus grande étendue à l’isle de Piot, & qu’un tel agrandissement ne pourroit manquer de nuire par la suite à la rive opposée. Qu’il est juste enfin, d’obliger les Chartreux à ne soutenir leur possessions contre le cours du Rhône, que par des ouvrages purement défensifs de manière qu’ils ne puissent faire à ce sujet aucun ouvrage avancé dans le fleuve ; & que c’est pour déterminer sur tous ces objets la justice & l’autorité de Sa Majesté, que le Suppliant a présenté cette Requête, en y joignant,
1° Une copie de la Délibération des Etats du 29 décembre 1781.
2° Le Procès-Verbal de vérification dressé en exécution de ladite Délibération le 10 juillet 1782, par le sieur Grangent, Directeur des Travaux-Publics de la Province de Languedoc.
3° Le plan figuratif des lieux audit Procès-verbal.
Requéroit, a ces CAUSES, le Suppliant, qu’il plût à sa Majesté autoriser la Communauté des Angles à faire détruire & démolir aux frais des Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon, tous les ouvrages offensifs faits par eux en dehors  de leur possessions dans l’isle de Piot ; lui permettre en conséquence, de faire arracher, tant les piquets de bois de saule existants sur la rive orientale de la dite isle de Piot, vis-à-vis d’Avignon, que ceux qui ont été plantés sur la rive occidentale, pour rejoindre ladite isle de Piot avec le gravier qui s’est formé vis-à-vis au milieu du Rhône ; faire défenses auxdits Religieux de construire à l’avenir aucuns ouvrages avancés sur le Rhône, sous prétexte de soutenir & de mettre à l’abri leurs possessions, à peine de demeurer responsable, tant contre ladite Communauté des Angles, que contre tout autre Propriétaire riverain, de toutes pertes, dommages & intérêts, & ordonner que l’Arrêt à intervenir sera exécuté nonobstant toutes oppositions ou empêchements quelconques. Vu ladite Requête : Oui le Rapport de Sieur Joly de Fleury Conseiller d’Etat Ordinaire & au Conseil Royal des Finances ; LE ROI EN BON CONSEIL, a ordonné & ordonne, avant faire droit, que la Requête du Syndic-Général des Etats de Languedoc, sera communiqué au Prieur & Religieux de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, pour y répondre dans le délai du Règlement, & sur leurs réponses rapportées  au Conseil, ou faute par eux de les fournir dans ledit délai, être statué par Sa Majesté ainsi qu’il appartiendra. Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à la Muette le huit octobre mil sept cent quatre-vingt-deux.

Signé LEMAITRE. Collationné.

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