LES COUTUMES DE ROCHEFORT
(GARD)
 

Rochefort, village de l'arrondissement d'Uzès, bâti sur une haute montagne (1), et qui doit son nom à cette situation, était une baronnie de l'ancienne France, appartenant au Roi Philippe le Bel, qui voulant réunir à la couronne, des terres appartenant à Géraud Amie, les échangea contre cette baronnie (1295).

 

 

La famille d'Albaron, seigneuresse de Montfrin et de Lers, succéda aux d'Amie dans leur nouvelle possession, et la céda aux d'Arpajon, dont un membre fit construire un moulin à vent sur la Roque du Deyron (1553).

 

Le château de Suze la Rousse

propriété des de la Baume-Suze

 

Vers l'année 1590 les de la Baume-Suze possédaient Rochefort et coopérèrent au dessèchement de l'étang, Vint ensuite la famille de Nesmes, dont un membre président du parlement de Paris, vendit la seigneurie en 1668 aux Doralets du Baye, qui la cédèrent en 1693, à André Joseph de Brancas-Laudun, le maire perpétuel de Villeneuve-lès-Avignon, qui fut ainsi baron de Rochefort, seigneur de Domazan, d'Estézargues, de Saint-Hilaire d'Ozillan, de Valliguières, de Tavel et de la forêt de Malmont, ses dépendances.

 

Château de Lascour

propriété du Marquis de Brancas-Laudun.

 

(1) Sur une autre montagne, tout prés du village, a été cons­truit le sanctuaire de N.-D. de Rochefort, lieu de pèlerinage célèbre dans le passé et actuellement.

 

C'est ce personnage qui fit publier les coutumes de sa baronnie, probablement dès sa prise de possession.

 

Messire Joseph Laurens de Robert acheta la baronnie le 20 avril 1750, et l'année suivante en déclara le , revenu, 3650 livres, moins 600 pour les charges annuelles à déduire (5 janvier 1751).

 

De Robert fit son légataire, J. B. de Barbier, habitant d'Avignon, qui vendit la baronnie et ses dépen­dances à la veille de la Révolution, au marquis de Roques de Clausonnette, de la ville de Beaucaire.

 

Prosper Falgairolle

Nouvelle Revue du Midi, 1925.

 

Criées et proclamations pour le Comté de Rochefort

 

De par haut et puissant seigneur messire André-Joseph de Brancas, des Comtes de Forcalquier, Baron de Vitrolles, Marquis de Cambon, St-Vincent, Bisette, Seigneur de Montjustin, Rochebrune, Comte de Rochefort (1) et autres places.

 

(1) Usurpation du nouveau baron

 

Est inhibé et défendu a tous les habitans de la dicte .comté de Rochefort et autres y estans de quelle qualité qu'ils soient de jurer, ny blasphémer le très sainct nom de Dieu, sa glorieuse Mère, les saincts et sainctes de Paradis à, peyne destre mis en prizon, et y demeurer ung mois pour la première fois au pain et à l'eau et de cinquante livres damende aplicable le tiers au dmontiateur, et les autres deux tiers à la réparation de l'Eglize et au dict seigneur, et ceux quy nauront moyen paier seront chastiez en leurs personnes ; la secondé fois rais au pilory un jour solempnel pour y demeurer d'après l'heure de prime jusques à l'heure de nonnes auquel on pourra jecter des ordures, sans pierre ny autres choses quy puissent blesser, et avec ce auront la lèvre supérieure fendue à ce que les dent luy paroissent ; pour la troisième fois pilory et la langue percée ; et la quatrième couppée et ses biens confisqués (1).

 

(1) Ces prescriptions ne persistèrent pas au-delà du moyen-âge

 

Est enjoinct à ceulx quy ouyront les dicts blasphèmes les desnoncer à justice et en cas le tiendront secret et quaprès soyt vérifié ne lavoir desnoncé seront condampnés à lamande de cent livres, et nayant moyen payer demeureront en prison pour souffrir pénitence jusques que par les officiers du dict sei­gneur y soict prouveu.

 

Est deffendu a tous les habitans de la dicte Comté de porter aucunes armes à feu prohibées par les ordonnences du Rov, soubz les peines portées par icelles : confiscations des armes et la prison.

 

Aussy est deffendu aux habitans daller manger ny boire aux logis, cabarets, pendant la célébration du divin service sur les peynes contenues aux ordonnences du Roy, et aux hostes leur bailler aucuns vins apeyne de la prison, ains leur est enjoinct vacquer à prier Dieu pendant le sainct service.

 

Est deffendu aux habitans de faire depaistre leur bétail gros et menu aux vignes, pieds, ollivettes et autres propriétés contenus aux édictz du Roy et arrestz de la cour de parlement de Tholoze, sur les peynes y contenues, excepté syles propriétaires y consentent.

 

Est deffendu aux bouchers de la dite Comté vandre aucune chair sy ce nest au poix, ny vendre la brebis pour du mouton, ny la chèvre pour du menon a peyne de dix livres damande, ny aussy denfler les bestes qu'ils expose­ront en vante avec la bouche, sur mesmes peynes, et encore de ne vandre la chair chaude, ains celle qu'ils vendront le matin soict tuée du soir précédent, et celle quils vandront le soir soict tuée le matin.

 

Est aussy deffandu aux hostes de la dicte Comté de retirer a leur logis gens vagabons et sans adveu, joueurs de cartes, detz et autres jeux de hazard, comme aussy daultrea gens ivrognes plus d'une nuict ou seroit quil y eust excuse légitime, ce quils seront tenus dénoncer à justice à peine de vingt livres damande.

 

De meemes est deffendu a tous les habitans de la dicte Comté de chasser en aucune chasse prohibée par les ordon­nances du Roi sur les peines y contenus, soit avec ses filets, lats, grenade ou autres instruments, ni prendre aucuns pigeons de pigeonnier à peine de punition exemplaire.

 

Est deffandu aux habitans et aultres de couper, ny prendre aucun bois aux forest de la dite comté, sans permission de mon dit seigneurs, ny faire depaistre aucun bestail à peine de punition exemplaire.

 

Aussy est deffandu aux habitans comettre aucune rebellion contre les magistracts de la justice a peine de punition exemplaire, ains leur est enjoinct de leur prester main forte et assistance sy besoin est et ne transfouler la juridic-du dit seigneur, est enjoinct aussi porter l'honneur et respect qu'ils doivent aux dits magistrats à peine de cent livres damande.

 

Leur est inhibé et deffandu tenir berlans, jeux de cartes, bourdeaux, n'y receller aulcuns acuzés de crimes, à peine de punition exemplaire ; est enjoinct eucas aucuns se battraient les séparer afin de garder qu'il ny arrive aucun excès.

 

Est enjoinct aux péagers de la dite Comté de tenir leur tariffe en un tableau et lieu esminant affin que les voyageurs conduisant de marchandise puissent voir ce quils sont tenus payer.

 

Aussy est enjoinct aux habitans de la dite Comté observer le jour du saine dimanche et aultres festes comandées par l'Esglise, ne tenir marché, ny faire aucuns actes de travail ausdits jours à peine de cent livres damande (1).

 

(1) Copie non signée.

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